Fermeture de la mairie : le vendredi 1er mai (férié) et le samedi 2 mai 2026 - le vendredi 8 mai (férié) et le samedi 9 mai 2026 - le jeudi 14 mai (férié), le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2026
Entreprises
Publicités supportées par des véhicules
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs est réglementée ou interdite. Nous vous expliquons la réglementation.
En convoi de 2 ou plusieurs véhicules
À vitesse anormalement réduite
Dans les lieux interdits à la publicité (notamment dans les sites classés et inscrits , aux abords des monuments historiques, dans les parcs nationaux et régionaux , les réserves naturelles, etc.).
Véhicules utilisés principalement pour faire de la publicité
La publicité sur les véhicules terrestres (voitures, motos, camions, etc.) est réglementée, notamment pour les véhicules dont l’utilisation principale est publicitaire.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule doit être au maximum égale à 12 mètres carrés.
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés dans l’objectif principal de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes sont interdits de stationnement dans des lieux où celles-ci sont visibles depuis une voie (rue, avenue, place, etc.) ouverte à la circulation publique.
Ils sont interdits de circuler dans chacune des circonstances suivantes :
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’autorité de police de la circulation (le maire sur les routes nationales, départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations) à l’occasion de manifestations particulières.
Véhicules utilisés principalement pour d’autres fonctions
La publicité liée à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager du véhicule est autorisée, à la condition que le véhicule ne soit pas utilisé ou équipé dans l’objectif principal de faire de la publicité.
Référence : Code de l’environnement : article R581-48
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869712Référence : Code général des collectivités territoriales : article L2213-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411328/Référence : Code de l’environnement : article L581-15
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974895La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Seule la publicité à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager de l’aéronef est autorisée, à la condition que l’aéronef ne soit pas utilisé ou équipé dans l’objectif principal de faire de la publicité.
Référence : Code de l’environnement : article L581-15
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974895Référence : Code de l’environnement : article L581-15
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974895Les bateaux ne doivent pas être équipés ni utilisés principalement dans un objectif publicitaire.
Les seuls dispositifs publicitaires autorisés sont constitués de panneaux plats.
La surface totale des panneaux doit être au maximum égale à 8 mètres carrés.
Les panneaux ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
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Les panneaux doivent mesurer au maximum :
5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser 10 % de la longueur du bateau
0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s’élever à plus d’un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe (coque du bateau).
Cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles
Dans les agglomérations, dans les lieux où la publicité extérieure est interdite (notamment aux abords des monuments historiques, dans les parcs régionaux , etc.).
À moins de 300 mètres les uns des autres
À vitesse anormalement réduite.
Marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur
Publicité faite, à l’occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs de ces évènements.
Publicités sur les eaux intérieures
La publicité sur les eaux intérieures est encadrée.
Elle n’est autorisée que sur les bateaux et à toutes les conditions suivantes :
Les bateaux supportant de la publicité sont interdits de stationner ou séjourner sur les plans d’eau ou parties de plans d’eau situés à moins de 100 mètres des lieux suivants ni dans ces lieux :
Ces bateaux ne peuvent pas non plus stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d’une voie routière ouverte à la circulation publique s’ils sont visibles de cette voie.
Ils sont également interdits de circuler :
Publicités en mer
La publicité sur les mer est encadrée.
La publicité est autorisée que sur les navires et seulement à condition qu’ils ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.
En mer, la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire doit être au maximule égale à 4 mètres carrés. Le calcul de cette surface exclut les éléments suivants :
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’autorité de police à l’occasion de manifestations particulières.
Référence : Code de l’environnement : articles R581-49 à R581-52
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006195514/#LEGISCTA000006195514Référence : Code de l’environnement : articles R581-52-1 à R581-52-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000048425552?idSecParent=LEGISCTA000006189036#LEGISCTA000048428996Référence : Code de l’environnement : article L581-15
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974895Le non-respect d’une des interdictions ou limitations de la publicité supportées par des véhicules est sanctionné d’une amende administrative de 1 500 € .
Le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité supportée par un véhicule non-conforme à la réglementation est puni d’une amende pénalede 7 500 € (personnes physiques) ou 37 500 € (personnes morales).
Référence : Code de l’environnement : article L581-26
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974783Référence : Code de l’environnement : article L581-34
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974744- Guide pratique sur la publicité extérieure – Février 2025
Source : Ministère chargé de l’environnement - Liste des parcs nationaux
Source : Parcs nationaux de France - Sites inscrits et classés
Source : Ministère de la culture - Découvrir les 58 parcs régionaux
Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- Outil de recherche : Consulter les réserves naturelles par région
- Code de l’environnement : article L581-15
Interdiction de diffuser de la publicité au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (al2) - Code de l’environnement : article L581-15
Autorisation de la publicité sur le véhicule liée à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager (al3) - Code de l’environnement : article L581-26
Sanction administrative - Code de l’environnement : article L581-34
Sanction pénale - Code général des collectivités territoriales : article L2213-1
Pouvoirs de police de la circulation et du stationnement du Maire - Code de l’environnement : article R581-48
Réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres - Code de l’environnement : articles R581-49 à R581-52
Réglementation de la publicité sur les eaux intérieures - Code de l’environnement : articles R581-52-1 à R581-52-4
Réglementation de la publicité en mer