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Services à la population
Service élections
Qui peut être électeur ?
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
- Être français
- Jouir de vos droits civils et politiques
- Être français
À savoir :
- Un citoyen européen (non français) résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour voter aux élections municipales et élections européennes en France
- Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a fait le recensement citoyen à partir de 16 ans.
Où s’inscrire ?
Grâce au téléservice, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en ligne.
À l’appui de votre demande d’inscription, vous aurez à transmettre plusieurs documents :
- un justificatif de votre identité (par exemple votre carte nationale d’identité) ;
- un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple votre facture d’électricité comme justificatif de domicile).
Si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne, vous aurez à transmettre en plus une déclaration sur l’honneur.
Le vote par procuration
Ma procuration en 4 étapes :
- Récupérez auprès de votre mandataire son numéro d’électeur et sa date de naissance ou toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
- Effectuez votre demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr (identifiez-vous avec France connect).
- Déplacez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier votre identité
ou
Authentifiez-vous avec votre identité numérique certifiée sur France identité. - Vous recevez un courriel de Ma procuration dès que votre procuration est enregistrée par votre commune ou votre consulat de vote.
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser le procédure dématérialisée, la procédure papier demeure valable.
Peut-on retirer une plainte et quelles en sont les conséquences ?
Le retrait de votre plainte est toujours possible, mais il n’entraîne pas automatiquement l’arrêt d’une enquête ou des poursuites. Le procureur de la République est le seul à pouvoir décider de poursuivre ou non son auteur devant un tribunal. Nous vous donnons les informations à connaitre.
Avant toute enquête de police
Pendant l’enquête de police (enquête de flagrance, enquête préliminaire ou enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction)
Devant le tribunal, lorsque l’auteur de l’infraction est présenté pour y être jugé.
Il n’y a pas de délai pour retirer une plainte.
Le retrait peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure pénale :
Le retrait s’effectue par tout moyen (lettre, déclaration sur procès-verbal, désistement de constitution de partie civile).
Pour retirer la plainte, vous pouvez vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie où elle a été déposée.
Le retrait de votre plainte peut aussi se faire auprès du du tribunal judiciaire auquel vous l’avez adressée ou à qui les services de police ou de gendarmerie l’ont transmise.
Dans ce cas, le retrait de votre plainte se fait par courrier (lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception) que vous adressez ou déposez au tribunal judiciaire compétent.
Votre courrier doit comporter le maximum de renseignements (date de la plainte, numéro du procès-verbal, date des faits, nom des parties…) ainsi que les motifs de votre demande de retrait.
Si vous retirez une plainte et qu’elle dénonce des faits qui constituent une infraction poursuivable, la procédure continue.
Le procureur de la République informé du retrait de plainte peut décider de poursuivre l’auteur des faits puisque son rôle est d’assurer le respect de la loi. Votre volonté d’arrêter la procédure n’a aucun effet sur le choix du procureur de la République.
- Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Déclenchement et arrêt des poursuites - Code pénal : articles 226-1 à 226-7
Plainte de la victime pour les atteintes à la vie privée (article 226-6) - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Plainte de la victime pour injure et diffamation (article 48)