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Services à la population
Service élections
Qui peut être électeur ?
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
- Être français
- Jouir de vos droits civils et politiques
- Être français
À savoir :
- Un citoyen européen (non français) résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour voter aux élections municipales et élections européennes en France
- Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a fait le recensement citoyen à partir de 16 ans.
Où s’inscrire ?
Grâce au téléservice, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en ligne.
À l’appui de votre demande d’inscription, vous aurez à transmettre plusieurs documents :
- un justificatif de votre identité (par exemple votre carte nationale d’identité) ;
- un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple votre facture d’électricité comme justificatif de domicile).
Si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne, vous aurez à transmettre en plus une déclaration sur l’honneur.
Le vote par procuration
Ma procuration en 4 étapes :
- Récupérez auprès de votre mandataire son numéro d’électeur et sa date de naissance ou toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
- Effectuez votre demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr (identifiez-vous avec France connect).
- Déplacez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier votre identité
ou
Authentifiez-vous avec votre identité numérique certifiée sur France identité. - Vous recevez un courriel de Ma procuration dès que votre procuration est enregistrée par votre commune ou votre consulat de vote.
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser le procédure dématérialisée, la procédure papier demeure valable.
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur