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Services à la population
Service élections
Qui peut être électeur ?
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
- Être français
- Jouir de vos droits civils et politiques
- Être français
À savoir :
- Un citoyen européen (non français) résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour voter aux élections municipales et élections européennes en France
- Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a fait le recensement citoyen à partir de 16 ans.
Où s’inscrire ?
Grâce au téléservice, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en ligne.
À l’appui de votre demande d’inscription, vous aurez à transmettre plusieurs documents :
- un justificatif de votre identité (par exemple votre carte nationale d’identité) ;
- un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple votre facture d’électricité comme justificatif de domicile).
Si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne, vous aurez à transmettre en plus une déclaration sur l’honneur.
Le vote par procuration
Ma procuration en 4 étapes :
- Récupérez auprès de votre mandataire son numéro d’électeur et sa date de naissance ou toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
- Effectuez votre demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr (identifiez-vous avec France connect).
- Déplacez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier votre identité
ou
Authentifiez-vous avec votre identité numérique certifiée sur France identité. - Vous recevez un courriel de Ma procuration dès que votre procuration est enregistrée par votre commune ou votre consulat de vote.
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser le procédure dématérialisée, la procédure papier demeure valable.
Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?
Un salarié peut être incarcéré pendant qu’il est sous contrat avec son employeur. Le salarié doit alors informer son employeur de son absence. S’il n’informe pas son employeur de cette absence, l’employeur peut le licencier. Nous faisons le point sur la réglementation.
Absence d’information de l’employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
Impossibilité pour le salarié de prouver qu’il a été dans l’incapacité de prévenir son employeur de sa détention
Désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence d’information
Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.
S’il ne le fait pas, l’absence est injustifiée.
L’absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l’indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Oui, le salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.
Le motif du licenciement varie si les faits à l’origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle ou pendant le temps de travail.
Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.
Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.
Toutefois, l’employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.
Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, s’il remplit les conditions y ouvrant droit.
L’employeur peut invoquer les fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.
Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.
Pour licencier un salarié en CDI , l’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.
Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de sa détention.
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.
- Code du travail : articles L1232-2 à L1232-5
Entretien préalable