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Services à la population
Service élections
Qui peut être électeur ?
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
- Être français
- Jouir de vos droits civils et politiques
- Être français
À savoir :
- Un citoyen européen (non français) résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour voter aux élections municipales et élections européennes en France
- Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a fait le recensement citoyen à partir de 16 ans.
Où s’inscrire ?
Grâce au téléservice, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en ligne.
À l’appui de votre demande d’inscription, vous aurez à transmettre plusieurs documents :
- un justificatif de votre identité (par exemple votre carte nationale d’identité) ;
- un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple votre facture d’électricité comme justificatif de domicile).
Si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne, vous aurez à transmettre en plus une déclaration sur l’honneur.
Le vote par procuration
Ma procuration en 4 étapes :
- Récupérez auprès de votre mandataire son numéro d’électeur et sa date de naissance ou toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
- Effectuez votre demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr (identifiez-vous avec France connect).
- Déplacez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier votre identité
ou
Authentifiez-vous avec votre identité numérique certifiée sur France identité. - Vous recevez un courriel de Ma procuration dès que votre procuration est enregistrée par votre commune ou votre consulat de vote.
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser le procédure dématérialisée, la procédure papier demeure valable.
Un employeur peut-il refuser des congés demandés par le salarié ?
Oui, l’employeur peut refuser au salarié une demande de départ en congé.
Toutefois, l’employeur doit respecter les dispositions conventionnelles qui s’appliquent dans l’entreprise.
Le refus de l’employeur ne doit pas être abusif. Ce refus peut être justifié, par exemple, par la continuité du service ou une forte activité dans l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles.
En cas de refus de l’employeur des dates proposées par le salarié, le congé du salarié doit être pris à une autre date.
L’employeur doit aviser les salariés de l’entreprise de la période de prise de congés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
L’ordre des départs en congés est communiqué, par tout moyen accessible, à tous les salariés.
Les dates et l’ordre des départs en congés sont fixés :
Soit par convention collective, accord collectif d’entreprise ou accord de branche
Soit, en l’absence de convention ou d’accord, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe un CSE dans l’entreprise.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, l’entreprise doit faire face à une commande exceptionnelle), l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
En l’absence de réponse de l’employeur à la suite d’une demande de congés, le salarié ne commet pas de faute en partant si l’employeur avait connaissance des dates des congés du salarié et qu’il n’a formulé aucun refus. Dans ce cas, l’absence du salarié ne constitue pas un abandon de poste.
Le salarié peut demander à l’employeur de prendre tout ou partie de ses congés payés par anticipation. Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’accepter.
- Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14
Ordre des départs (dispositions d’ordre public) - Code du travail : article L3141-15
Ordre des départs (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3141-16
Ordre des départs (dispositions supplétives) - Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6
Communication aux salariés de l’ordre des départs en congés - Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2
Droit au congé légal - Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3
Dispositions pénales