Notre site évolue ! Certaines sections sont en travaux, mais vous pouvez toujours naviguer.
Autorisation de sortie du territoire (AST)
Curatelle d’une personne majeure
La curatelle est une mesure de protection juridique destinée à une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Elle permet d’accompagner la personne dans les actes importants de la vie civile, sans la priver totalement de ses droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle, qui limite de manière plus importante la capacité d’action du majeur protégé. La curatelle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être assistée ou contrôlée dans certains actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
La personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes de la vie courante (par exemple, achats, choix de se marier), mais elle doit être assistée par un curateur pour les actes importants (par exemple, emprunt, vente d’un bien).
Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut accomplir.
Curatelle simple
La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d’un contrat d’assurance.
En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.
Curatelle renforcée
En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.
Curatelle aménagée
Il s’agit d’une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur est fixée par le juge. La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)
Procureur de la République, de sa propre initiative
Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé…).
La demande de curatelle peut être faite par l’une des personnes suivantes :
Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l’évolution prévisible
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
Formulaire cerfa n°15891
Personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s’il est connu)
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui formule la demande.
Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger : copie du livret de famille, de la convention de Pacs ou du contrat de mariage de la personne à protéger
Copie de la pièce d’identité et opie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir les fonctions de personne habilitée
2avis minimum de valeur du bien immobilier que la personne souhaite être autorisée à vendre, si ce cas est envisagé. Un compromis devra obligatoirement être autorisé par le juge lorsque la mesure est décidée.
Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modèle de lettre est disponible).
La demande doit être adressée par requête au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
La demande est composée des documents suivants :
Il est possible que le juge demande l’un des documents complémentaires suivants :
Oui, le majeur peut être assisté d’un avocat dès le dépôt de la demande.
S’il n’en connaît pas, il peut demander au tribunal qu’un avocat lui soit désigné d’office par le bâtonnier. Cette désignation doit être faite dans les 8 jours.
Au tribunal
Au domicile ou lieu de résidence habituel du majeur
Ou dans tout lieu approprié.
Informer la personne de la procédure
Évaluer son état de santé et ses difficultés
Recueillir son avis
Déterminer la mesure la plus adaptée.
L’audition de la personne à protéger peut se tenir dans un des lieux suivants :
L’audition doit remplir les objectifs suivants :
La personne peut être assistée d’un avocat ou accompagnée par toute personne de son choix, avec l’accord du juge.
Époux ou épouse ou partenaire ou concubin ou concubine du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
Médecin traitant
Procureur de la République.
S’il l’estime nécessaire, le juge peut procéder à l’audition des personnes suivantes :
soit de sa propre initiative,
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction :
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels, etc.
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d’envisager, si besoin, l’une des alternatives suivantes :
Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l’intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l’origine de la demande et à l’avocat du majeur. Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.
Un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : consentement au mariage),
Un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : vente de bien immobilier, déclaration fiscale).
Un subrogé curateur, chargé de surveiller les actes du curateur, ou de le remplacer en cas de conflit d’intérêts,
Un curateur ad hoc, pour une mission spécifique ou ponctuelle, en cas de conflit d’intérêts.
À la suite des entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la mise sous curatelle.
S’il accepte, il procède à la désignation d’un ou de plusieurs curateurs, en tenant compte de la situation de la personne protégée.
Le juge peut répartir les missions de la curatelle entre différentes personnes :
Il peut également désigner :
Le juge peut aussi désigner plusieurs curateurs exerçant ensemble l’intégralité des pouvoirs liés à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est réputé avoir le pouvoir d’agir seul vis-à-vis des tiers.
Lorsque le curateur est un membre de la famille, le subrogé curateur est, si possible, choisi dans l’autre branche familiale.
Époux ou époux
Partenaire de Pacs
Concubin ou concubine
Parent
Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.
Les personnes suivantes peuvent être nommées curateur d’un majeur à protéger :
Le majeur peut émettre un avis sur la personne qu’il souhaite voir désignée. Le juge doit en tenir compte et justifier un refus si besoin.
Si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (par exemple : la personne désignée refuse la mission).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.
Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.
Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale sur l’acte de naissance.
Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l’ordonnance rendue par le juge).
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n’excédant pas 20 ans si l’altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c’est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
En cas d’ouverture, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement.
L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.
L’appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressé à ce dernier.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.
Rappel
Un certificat médical circonstancié est obligatoire.
Ce certificat doit être rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il doit décrire précisément l’état de santé de la personne protégée et justifier la nécessité de prolonger la mesure de tutelle. Sans ce document, la demande de renouvellement ne peut pas être instruite.
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
Si une mesure de tutelle remplace la curatelle
Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté
Au décès de la personne à protéger.
Personne à protéger
Époux(se), partenaire, concubin(e)
Parents
Proches
Curateur
Procureur de la République
La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :
La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d’un majeur : quelles différences ?
- Comment se déroule la procédure de demande de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice pour un majeur ?
- Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d’un majeur ?
- Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ?
- Un majeur protégé (tutelle, curatelle…) peut-il demander un titre d’identité ?
- Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
- Quel est le coût d’une tutelle ou d’une curatelle ?
- Formulaire : Cerfa n°15891*03 : Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Formulaire : Cerfa n°14919*05 : Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
- Modèle de document : Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
- Code civil : articles 425 à 427
Mesures de la protection juridique - Code civil : articles 428 à 432
Ouverture de la protection juridique - Code civil : article 440
Définition curatelle et tutelle - Code civil : articles 441 à 443
Durée de la mesure - Code civil : articles 467 à 472
Actes faits dans la curatelle - Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande - Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies - Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au ministère public - Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décisions du juge des contentieux de la protection - Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notifications des décisions du juge - Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision - Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Conseil de famille - Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille pour un mineur - Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille pour un majeur - Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Procédure d’appel - Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Inventaire - Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée – certificat médical) - Code de procédure pénale : article R217-1
Honoraires du médecin établissant le certificat - Code de procédure pénale : article R224-2
Frais de certification - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle